RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

EXTRAIT DE LA RÉGLEMENTATION

 Généraux

ARTICLE L4121-1 DU CODE DU TRAVAIL

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Source : Legifrance

(https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E033A0957004F184A94296D1C5A5E890.tpdila23v_2?idArticle=LEGIARTI000006903147&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20090528)

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ARTICLE L4121-2 DU CODE DU TRAVAIL

L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Source : Legifrance

 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903148&cidTexte=LEGITEXT000006072050)

ARTICLE L4121-3 DU CODE DU TRAVAIL

L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.

À la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.

Source : Legifrance

(https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903149&cidTexte=LEGITEXT000006072050)

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ARTICLE L4121-5 DU CODE DU TRAVAIL

Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Source : Legifrance

(https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903151&cidTexte=LEGITEXT000006072050)

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ARTICLE R4141-3 DU CODE DU TRAVAIL

La formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement.

Elle porte sur :

1° Les conditions de circulation dans l’entreprise ;

2° Les conditions d’exécution du travail ;

3° La conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.

Source: Legifrance

(https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532878&cidTexte=LEGITEXT000006072050)

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ARTICLE R4141-13 DU CODE DU TRAVAIL

La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :

1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations;

2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs;

3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.

Source : Legifrance

(https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488309)