RÉGLEMENTATION SECOURISME

ARTICLE R4224-15 DU CODE DU TRAVAIL

Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans :

1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;

2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.

Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.

Source : Legifrance

(https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532203&cidTexte=LEGITEXT000006072050)

ARTICLE R4224-16 DU CODE DU TRAVAIL

En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont adaptées à la nature des risques.

Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.

Source : Legifrance

(https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532201&cidTexte=LEGITEXT000006072050)

ARTICLE R4141-17 DU CODE DU TRAVAIL

La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu’une personne est victime d’un accident ou d’une intoxication sur les lieux du travail.

Source : Legifrance

(https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488347)

ARTICLE R4141-18 DU CODE DU TRAVAIL

Le travailleur affecté à l’une des tâches énumérées à l’article R. 4141-15 bénéficie d’une formation à la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.

Source : Legifrance

(https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532842&cidTexte=LEGITEXT000006072050)

ARTICLE R4141-15 DU CODE DU TRAVAIL

En cas de création ou de modification d’un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant l’une des tâches ci-dessous énumérées, le travailleur bénéficie, s’il y a lieu, après analyse par l’employeur des nouvelles conditions de travail, d’une formation à la sécurité sur les conditions d’exécution du travail :1° Utilisation de machines, portatives ou non;


2° Manipulation ou utilisation de produits chimiques;


3° Opérations de manutention;


4° Travaux d’entretien des matériels et installations de l’établissement;


5° Conduite de véhicules, d’appareils de levage ou d’engins de toute nature;


6° Travaux mettant en contact avec des animaux dangereux;


7° Opérations portant sur le montage, le démontage ou la transformation des échafaudages;


8° Utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes.

Source : Legifrance

(https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532850&cidTexte=LEGITEXT000006072050)

ARRÊTÉ DU 5 DÉCEMBRE 2002

À dater de la publication du présent arrêté, les titulaires du certificat de sauveteur-secouriste du travail, délivré sous le contrôle de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), à jour dans leurs obligations de formation continue sont réputés détenir l’attestation de formation aux premiers secours.

Source : Legifrance

(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E033A0957004F184A94296D1C5A5E890.tpdila23v_2?idArticle=JORFARTI000001465531&cidTexte=JORFTEXT000000599472&dateTexte=29990101&categorieLien=id)